Organisation des Nations de l'Archipel
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Motion MI 2016-02 : Motion interne portant établissement de trois médailles pour l'ONA

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Message par Arthur Duvalon Mer 7 Juin - 17:10

Motion interne instituant la Médaille de la Paix, la Médaille de l'Amitié des Peuples
et la Médaille du Courage de l’Organisation des Nations de l’Archipel
 


Article 1er
Afin de distinguer les hommes, les femmes, les dahus, les organisations, les associations, ou les collectivités territoriales qui, dans leur action et leur comportement, se sont distingués dans le soutien à l’Organisation pour l’aider à atteindre ses objectifs fixés par sa Charte et ses Résolutions et sa mission de promotion et la défense de la paix et du développement des relations multilatérales entre les Nations, trois Médailles de l’Organisation des Nations de l’Archipel sont créées :

La Médaille de la Paix récompense ceux et celles qui ont œuvré pour le maintien ou le rétablissement de la paix.
La Médaille de l'Amitié des Peuples récompense ceux et celles qui ont œuvré à renforcer la coopération internationale.
La Médaille du Courage récompense ceux et celles qui ont fait preuve d'un acte de bravoure.

Article 2ème
Les Médailles de l’Organisation des Nations de l’Archipel sont décernées sur proposition du Secrétaire Général de l’Organisation ou sur proposition d’au moins un tiers des Etats-membres. Les propositions régulièrement admises sont soumises au vote du Conseil Permanent qui statue sur les candidatures à la majorité qualifiée des deux tiers.

Article 3ème
Les Médailles de l’Organisation des Nations de l’Archipel comportent un seul grade :

• Héros de la Paix
• Héros de l'Amitié des Peuples
• Héros du Courage

Le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations de l’Archipel remet les Médailles aux personnes désignées par le Conseil Permanent suivant la procédure décrite à l’Article 2ème.

Article 4ème
En cas de manquements manifestes aux valeurs de l’Organisation constatés par un tiers des Etats-membres, le Conseil Permanent peut statuer sur le retrait d'une Médaille à un de ses récipiendaires par un vote admis à la majorité des trois cinquièmes.
Dans ce cas, le récipiendaire radié n’est plus autorisé à porter les insignes de la Médaille, ni à en revendiquer le bénéfice ou les mérites.

Article 5ème
Afin de préserver le caractère exceptionnel des actions méritantes justifiant la remise d'une Médaille de l’Organisation des Nations de l’Archipel, il ne pourra être procédé à la remise de plus de dix médailles par année civile.

Arthur Duvalon

Messages : 15
Date d'inscription : 07/06/2017

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