Organisation des Nations de l'Archipel
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Résolution 2015-002 : Résolution établissant un Règlement pour l'ONA

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Message par Arthur Duvalon Mer 7 Juin - 16:42

ORGANISATION DES NATIONS DE L'ARCHIPEL

CONSEIL PERMANENT

Résolution 2015-002 portant établissement d'un Règlement Intérieur
pour les instances de l'Organisation des Nations de l'Archipel

RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR
   
L’ORGANISATION DES NATIONS DE L’ARCHIPEL    
I/ Généralités

Article 1
Le présent règlement intérieur de l’Organisation à pour objectif de cadrer le fonctionnement interne de l’ONA afin de le parfaire et de permettre à tous les Etats-Membres de pouvoir s’y faire entendre. L’adhésion à l’Organisation vaut acceptation du Règlement Intérieur.

Article 2
Le Règlement Intérieur complète les termes de la Charte de l’Organisation et/ou précise des procédures sur des domaines pratiques sur lesquels la Charte ne donne pas d’indications. En aucun cas, les termes du Règlement Intérieur ne peuvent être contraires à la Charte de l’Organisation.

II/ Le Secrétariat Général de l’Organisation

Article 3
Le Conseil Permanent élit chaque trimestre un Secrétariat Général composé d’un Secrétaire Général et de deux Sous-secrétaire généraux. Les membres du Secrétariat Général sont élus au scrutin uninominal alternatif.
Le Secrétariat Général sortant organise l’élection. Il doit ouvrir la période de candidature pendant 4 jours puis la procédure de vote pendant 4 jours également.
Chaque membre doit classer par ordre de préférence la totalité des candidats. Chaque tour est organisé selon le vote uninominal alternatif. Le candidat obtenant la majorité absolue des votes est élu Secrétaire Général, ses deux dauphins sont élus Sous-Secrétaires Généraux.

Article 3 (modifié par la motion interne 2017-07 en mai 2017)
3.1 - Le Conseil Permanent élit chaque trimestre un Secrétariat Général composé d’un Secrétaire Général et de deux Sous-secrétaire généraux qui doivent être citoyens de trois Etats membres différents. Les membres du Secrétariat Général sont élus au scrutin majoritaire à listes.

3.2 - Les listes sont composées d'un candidat par poste disponible. Par défaut, la tête de liste est candidate au poste de Secrétaire Général de l'ONA.

3.3 - Le Secrétariat Général sortant organise l’élection dix jours avant la fin de son mandat. Il ouvrer le dépôt des candidature pendant 4 jours puis la procédure de vote pendant 4 jours également.

3.4 - Chaque votant vote pour la liste qu'il souhaite voir élue. Si à l'issu du premier tour aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, un second tour est organisé entre les deux listes arrivés en tête. En cas d'égalité entre deux listes, un tirage au sort est effectuée par le Secrétariat Général sortant pour désigner celle qui participe au second tour. La liste obtenant la majorité absolue des suffrages exprimés est élue.

Article 4
Le Secrétaire Général de l’Organisation est garant du déroulement des débats, de l’égale répartition de la parole et de l’accès à tous les Etats-Membres de tous les droits conférés à ces derniers par la Charte de l’Organisation.
Il assure la sécurité des délégations des Etats-Membres et veille au bon fonctionnement des infrastructures de l’Organisation que ce soit sur les îles de Nautia et d’Ilette confiées à l’Organisation dans l’archipel nautien ou dans toutes les installations de l’Organisation dans le Micromonde.

Article 5
Le Secrétaire Général de l’Organisation est également chargé de l’administration des deux îles de Nautia et d’Ilette confiée à l’ONA. Il tient nomination d’Administrateur Général des Territoires de l’ONA. Les compétences du Secrétaire Général et de son administration dans la gestion des territoires de l’Organisation sont fixées par décision du Conseil Permanent.


Article 6
Les Sous-secrétaires Généraux assistent le Secrétaire Général. Ce dernier détermine une fiche de poste à chacun des Sous-secrétaires Généraux, il peut leur déléguer une partie de ses attributions. L’organisation interne du Secrétariat Général, la répartition des compétences et le mode de fonctionnement sont laissés à l’appréciation du Secrétaire Général dans les limites de la Charte et du présent Règlement Intérieur.

III/ Du Conseil Permanent de l’Organisation

Article 7
Le Conseil Permanent de l’Organisation se compose de la représentation ordinaire des Etats-Membres. Le Secrétaire Général ou son représentant préside aux débats, fixe l’ordre du jour sur propositions des Etats-Membres et dirige les opérations de vote.

IV/ Du fonctionnement de la séance perpétuelle du Conseil Permanent

Article 8
Le Conseil Permanent de l’Organisation est réuni en session perpétuelle. Elle ne peut être levée ou suspendue que sur proposition du Secrétaire Général en cas de force majeure, cette proposition est mise au vote du Conseil Permanent.

Il est entendu par « cas de force majeure », un évènement inattendu, aux conséquences incertaines et de nature à mettre en danger les infrastructures, les personnels et les représentants des Etats-Membres. Une levée de séance ne pourra excéder 15 jours prorogeable une fois par le Secrétariat Général suite à quoi le Conseil Permanent se réunit de plein droit.

Article 9
Les Etats-membres proposent au Secrétariat Général les points qu’ils souhaitent voir mis à l’ordre du jour. Le Secrétaire Général veille a ce que les points abordés en séance et l’axe d’analyse soit conforme à la Charte de l’ONA suite à quoi il affecte la présidence de séance a un membre du Secrétariat Général.
L’Etat-membre à l’origine d’un point d’ordre du jour de la séance perpétuelle présente aux autres membres du Conseil un exposé des motifs détaillé permettant d’ouvrir le débat.
Le Secrétariat Général peut également ajouter des points à l’ordre du jour notamment sur la gestion interne de l’Organisation.

Article 10
En parallèle de la séance perpétuelle, le Secrétaire Général peut mettre en place des groupes de travail ou des commissions ayant pour mission de mener un travail d’analyse, de réflexion sur des sujets relevant des compétences de l’Organisation. Ces commissions et groupes de travail peuvent être dirigés par un membre du Secrétariat Général ou par un représentant d’un des Etats-membres choisi par ses pairs.
Les échanges sont alors compilé par un rapporteur qui assure la compilation des travaux et en assure la restitution au Conseil Permanent.


V/ De la représentation des Etats-membres

Article 11
Les Etats-membres sont représentés par un Ambassadeur accrédité par son gouvernement. Les ambassadeurs près de l’Organisation présentent leurs lettres de créances auprès du Secrétaire Général qui certifie ces dernière et accueille les nouveaux ambassadeurs.

Article 12
Les Etats-membres se voient octroyer une mission permanente à Talamanca. Ces missions disposent du privilège d’extraterritorialité. L’Organisation garantit l’intégrité des missions des Etats-membres ainsi que le secret diplomatique, le secret postal et des communications.

Article 13
Les délégations diplomatiques sont astreintes aux règlementations fixées par le Conseil Permanent et par le Secrétariat Général sur les Territoires confiés à l’administration de l’Organisation et au droit commun. La personne des ambassadeurs est garantie par l’immunité diplomatique dans l’exercice des fonctions de représentations.

Article 14
Les ambassadeurs et leurs délégations sont considérés comme égales en droit dans la représentation des intérêts de leur pays d’origine et l’accès aux moyens de représentations. Le Secrétariat Général en est le garant.

VI/ De l’organisation des débats

Article 15
Le Secrétariat Général préside aux débats. Il détermine la durée des échanges et est habilité à procéder à des rappels à l’ordre en cas de débordement. Il est également garant de la compilation et l’archivage des échanges, en ce sens il peut recentrer les échanges.
Plus globalement, le Secrétariat Général est en charge de la police de séance.

Article 16
En cas d’atteinte à l’une des délégations lors des échanges en Conseil Permanent ou en séances parallèle des groupes de travail ou de commission, le Secrétariat Général est habilité à faire des remontrances aux représentants des Etats-membres qui outrepasseraient leurs missions de représentations.
En cas d’abus d’un représentant, le Secrétariat Général est habilité à exclure temporairement un représentant de la séance perpétuelle. Il en avise immédiatement le gouvernement de l’Etat-membre concerné. Une exclusion temporaire ne pourra excéder cinq jours sauf avis contraire du Conseil Permanent.
Aucun ambassadeur ou représentant ne peut être exclu à la veille ou durant une procédure de vote.



Article 17
En cas d’indisponibilité de la mission permanente d’un Etat-membre, ce dernier peut donner procuration à un autre Etat-membre pour prendre part aux débats et aux votes en son nom. Ces procurations sont émises directement par le gouvernement de l’Etat-membre mandataire au Secrétariat Général. Une procuration n’est valable qu’un mois durant.
Si durant ce mois de représentation par procuration il est procédé au renouvellement du Secrétariat Général, le gouvernement de l’Etat-membre mandataire doit envoyer une nouvelle procuration réaffirmant le souhait de cet Etat-membre d’être représenté durant les débats et votes portant sur le renouvellement du Secrétariat Général.

VII/ Du droit de motion et de résolution

Article 18
Une motion est une prise de position morale du Conseil Permanent, les motions de l’ONA structurent le positionnement de l’Organisation sur les sujets dont elles traitent. Elles ne peuvent être contraires à la Charte de l’Organisation. Les motions sont adoptées à la majorité simple des Etats-Membres

Il y a deux types de motion :


  • Les motions internes fixent le fonctionnement interne de l’Organisation, l’administration des territoires et des installations de l’Organisation et amendent le présent Règlement Intérieur. Elles sont présentées par les Etats-membres ou le Secrétariat Général. Le Secrétaire Général ou son représentant fixe la durée des débats et dirige la procédure de vote.




  • Les motions externes fixent des positions de principe de l’Organisation concourant au corpus de valeurs de l’Organisation. Ce type de motion ne peut être présenté directement par le Secrétariat Général.



Les motions votées sont publiées et s’appliquent immédiatement.

Article 19
Une résolution de l’Organisation est une décision contraignante de l’ONA sur un sujet précis. Elle est suivie d’effet concret et immédiat ou déterminé dans le temps. Le Conseil Permanent détermine par voie de résolution le champ d’action du droit de résolution de l’Organisation. Les Etats-Membres ainsi que le Secrétariat Général peuvent présenter des propositions de résolutions au Conseil Permanent.

VIII/ Des dispositions communes à l’adoption des motions et résolutions

Article 20
Une résolution est conçue en quatre temps :


  • Dépôt
  • Débats et échanges
  • Amendements
  • Vote
  • Mise en application (dans le cas des résolutions)


Article 21
Tous les Etats-Membres peuvent déposer un projet de résolution auprès du Secrétariat Général accompagné d’un exposé des motifs. Le Secrétaire Général assure le contrôle de conformité du projet de résolution avec la Charte de l’ONA, les motions externes et les résolutions existantes identiques ou contraires au projet. Il peut la mettre à l’ordre du jour, l’ajourner s’il considère qu’elle n’est pas aboutie sur le fond ou la rejeter si elle n’est pas conforme à la Charte de l’Organisation.
Si un projet de résolution contrevient a des positionnements ou des résolutions existantes, il en informe le porteur afin d’intégrer ces éléments à son analyse.
Si une motion ou une résolution contrevient à un texte ou une décision précédente prise par le Conseil Permanent, c’est le texte le plus récent qui s’applique. Le Secrétariat Général informe le Conseil Permanent de toute possibilité d’annulation de l’effet d’une délibération précédente lors de la phase de débat d’un nouveau texte.

Article 22
Une fois mis à l’ordre du jour, le projet de résolution est soumis au débat en séance perpétuelle du Conseil Permanent. La durée des débats est fixée par le Secrétaire Général mais ne pourra être inférieure à 5 jours.

Article 23
Les Etats-Membres peuvent proposer des amendements aux textes qui sont soumis au Conseil Permanent. Ces amendements doivent être formellement adressés au Secrétariat Général avec mention de la partie du texte originel que l’Etat-membre souhaite modifier ainsi que sa version amendée. Un exposé des motifs accompagne tout amendement présenté au Secrétariat Général.

Le Secrétariat Général compile les différents amendements à la fin de la période de débats. Le Secrétariat Général peut demander à un ou plusieurs Etats-membres ayant proposés des amendements de les revoir si ces derniers sont redondants ou abordent de façon différentes des modifications identiques dans l’esprit des amendements.

Article 24
Au terme de la période de débats, le Secrétariat Général met le projet de résolution au vote du Conseil Permanent.
Les amendements sont soumis au vote en premier. Il ne peut y avoir de débats pendant le vote des amendements. Tous les amendements sont votés séparément durant une seule procédure de vote.
Une fois les amendements votés, le Conseil Permanent est appelé au vote solennel du texte présenté. Les Etats-membres votent publiquement. La période de vote est fixée par le Secrétariat Général mais ne pourra être inférieure à 4 jours et n’excédera pas 12 jours.
Les motions ou résolutions sont votées et considérées comme admises par le Conseil Permanent à la majorité simple des Etats-membres présents et représentés.

Article 25
Une fois votée, la résolution est considérée comme immédiatement exécutoire, à moins que le texte de la motion en dispose autrement. Le Secrétaire Général publie la résolution et met en œuvre les moyens de l’Organisation pour l’appliquer avec l’aide, au besoin, des Etats-membres dans la semaine qui suit le vote.


IX/ Archivage des échanges

Article 26
Les décisions prises par l’Organisation, les rapports des rapporteurs de commission ou de groupes de travail, les minutes des élections des Secrétariats Généraux sont compilées et archivées. Le Secrétaire Général est garant de la bonne tenue des archives de l’Organisation.

Le Secrétariat Général assure également la maintenance et le fonctionnement des moyens de communication et d’information [EL/ : Mise en place du site de l’ONA, fonctionnement et maintenance /EL].

X/ Les Organes additionnels de l’Organisation

Article 27
La création des organes additionnels de l’Organisation est effectuée par vote du Conseil Permanent. Le Conseil Permanent fixe le fonctionnement de ces organes. Le Règlement Intérieur de l’Organisation s’y applique également.

XI/ La gestion des installations de l’ONA en dehors des îles de Nautia et d’Ilette

Article 28
Les territoires et les installations de l’Organisation en dehors des territoires directement confié à la gestion de l’Organisation à Nautia et Ilette est administré par un Commissaire de l’Organisation nommé par le Secrétaire Général. Le Commissaire rend directement compte de son action au Conseil Permanent. Le Conseil Permanent peut démettre un Commissaire de l’Organisation, le Secrétariat Général procède alors à son remplacement.

Article 29
Les Commissaires de l’Organisation peuvent être chargé de la gestion d’une installation temporaire ou à durée indéterminée. Ils assurent la représentation des intérêts de l’Organisation et des Etats-membres. Ils peuvent être épaulés dans leur tâche par des personnels civils ou militaires mis à disposition par les Etats-membres dont il assure la coordination et le commandement opérationnel.

XII/ Modification du Règlement Intérieur

Article 30
Le présent Règlement Intérieur peut être modifié par motion interne à la majorité simple. Si les modifications portent sur le mode d’élection du Secrétariat Général, le mode d’adoption des résolutions ou des motions, ces modifications sont admises par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers.
   

Arthur Duvalon

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Date d'inscription : 07/06/2017

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