Résolution 2015-005 Résolution portant création d'un Conseil pour la Culture et le Patrimoine
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Résolution 2015-005 Résolution portant création d'un Conseil pour la Culture et le Patrimoine
ORGANISATION DES NATIONS DE L'ARCHIPEL
CONSEIL PERMANENT
Résolution 2015-005 établissant le Conseil pour Culture et le Patrimoine
CONSEIL PERMANENT
Résolution 2015-005 établissant le Conseil pour Culture et le Patrimoine
TITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS
GÉNÉRALITÉS
Article 1er: Le Conseil pour la Culture et le Patrimoine (C.C.P.) est un organisme de l'O.N.A. visant à mettre en avant et à protéger les cultures et le patrimoine du Micromonde.
Article 2: Le C.C.P. est composé d'expert(s) et de cadre(s) de chaque Pays souhaitant devenir membre de l'organisme.
Article 3: Le Conseil aura pour but de recenser les chefs-d’œuvres historiques et patrimoniaux mais aussi des sites archéologiques ou culturels et de les protéger.
Article 4: Le C.C.P. dressera une liste du patrimoine micromondial afin que les œuvres, le patrimoines, etc.. soient reconnus et protégés dans le Micromonde.
Article 2: Le C.C.P. est composé d'expert(s) et de cadre(s) de chaque Pays souhaitant devenir membre de l'organisme.
Article 3: Le Conseil aura pour but de recenser les chefs-d’œuvres historiques et patrimoniaux mais aussi des sites archéologiques ou culturels et de les protéger.
Article 4: Le C.C.P. dressera une liste du patrimoine micromondial afin que les œuvres, le patrimoines, etc.. soient reconnus et protégés dans le Micromonde.
TITRE SECOND
DU FINANCEMENT
DU FINANCEMENT
Article 5: Chaque État membre se constituera une caisse au sein du C.C.P. afin d'assurer la rénovation et d'éventuelles réparations des œuvres archéologiques et/ou au patrimoine.
Article 6: Éventuellement et à la demande du Pays organisateur, d'autres Pays pourront financer et participer à la rénovation d'objets archéologiques.
Article 6: Éventuellement et à la demande du Pays organisateur, d'autres Pays pourront financer et participer à la rénovation d'objets archéologiques.
TITRE TROIS
DE LA COOPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE
DE LA COOPÉRATION ARCHÉOLOGIQUE
Article 7: Afin que tous nos chefs-d’œuvres culturels et patrimoniaux soient diffusés dans tout le Micromonde, tous les archéologues de chaque Pays auront un accès sans réserve aux œuvres archéologiques afin de pouvoir comprendre, rechercher, traduire et diffuser les marques du passé.
Article 8: Les Fouilles archéologiques ne pourront se faire sans l'accord du Pays du lieu d'excavation, et sans la présence d'un archéologue attitré représentant le Ministre en charge de la Culture et/ou du Patrimoine du dit pays.
Arthur Duvalon- Messages : 15
Date d'inscription : 07/06/2017
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